Copyright - Article D722-6
Article D722-6
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. Les extraits du code la PI sont la propriété de République Française, Membre de l'Union européenne. Partie réglementaire Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises