Copyright - Article R622-8

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Article R622-8

La constatation de réciprocité prévue pour l'application de l'article L. 622-2 est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.