Copyright - Article R613-13
Article R613-13
Dans les cas prévus à l'article L. 613-16, la commission est saisie par décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé publique. Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences sur ce brevet inscrites au Registre national des brevets, ou à leurs représentants en France. Son dispositif est publié sans délai au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les extraits du code la PI sont la propriété de République Française, Membre de l'Union européenne.