Copyright - Article R326-7

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Article R326-7

Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné une société agréée de perception et de répartition des droits, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à la société réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent. Section 1 : Dispositions communes