Copyright - Article R321-8

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Article R321-8

La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application de l'article R. 321-6-1 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter : A.-En ce qui concerne la gestion financière de la société : un compte de gestion accompagné de documents de synthèse, établis dans les conditions fixées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-12, par un règlement de l'Autorité des normes comptables. B.-En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 : 1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur : -le coût de la gestion de ces actions ; -les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ; 2. Une description des procédures d'attribution ; 3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société. 4. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10. C.-Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.