Copyright - Article R122-7
Article R122-7
I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de Les extraits du code la PI sont la propriété de République Française, Membre de l'Union européenne. répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9. II. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et de répartition de droits doit à l'appui de sa demande : 1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ; 2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ; 3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger. Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste. III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.