Copyright - Article L722-8

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Article L722-8

Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. Les extraits du code la PI sont la propriété de République Française, Membre de l'Union européenne. Partie législative Mayotte australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte